Le ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP) a procédé à de nombreux changements réglementaires en ce qui concerne l’encadrement des travaux pour les traverses de cours d’eau. Entre autres, un nouveau règlement vient baliser les autorisations exigées par les municipalités à compter du 1er mars 2022. Toutefois, ces changements sont récents et il est préférable d’en discuter avec l’inspecteur responsable afin de vérifier la conformité de vos travaux. Voici une synthèse produite par la FPFQ en collaboration avec des représentants du MELCCFP. Ces informations sont données à titre indicatif et ne remplacent pas les textes légaux. Les modifications en rouge proviennent de l’omnibus réglementaire adopté en août 2022 et dont les changements entrent en vigueur le 13 février 2023.

Les définitions

Les informations présentées sont spécifiques aux activités d’aménagement forestier dont la définition inclut également les activités acéricoles, mais pas les activités récréatives ou de villégiatures. Bien que les changements réglementaires soient considérables, les définitions suivantes n’ont pas été modifiées.

Cours d’eau : cela inclut les ruisseaux permanents et intermittents (ceux qui ne coulent pas à l’année). Les fossés de voies publiques ou privées et les fossés mitoyens ne sont pas des cours d’eau, à moins qu’un cours d’eau en emprunte le parcours. Dans ce cas, la portion du fossé qui est empruntée par un cours d’eau doit être considérée comme un cours d’eau. Les fossés de drainage dont la superficie du bassin versant est inférieure à 100 hectares ne sont pas non plus considérés comme des cours d’eau.

Rive : réfère à la bande riveraine des lacs et des cours d’eau. Elle ne s’applique pas aux milieux humides ou aux zones inondables. Cette bande mesure 10 m lorsque la pente est inférieure à 30 % ou, dans le cas contraire, présente un talus de 5 m de hauteur ou moins. Elle est de 15 m lorsque la pente est supérieure à 30 % et qu’elle est continue ou présente un talus de plus de 5 m de hauteur. La mesure se prend à partir de la limite du littoral, anciennement appelée la ligne des hautes eaux.