Lorsqu’une érablière est située en zone agricole, la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (LPTAA) s’applique afin de protéger le potentiel acéricole du territoire. En vertu de l’article 27 de cette loi, la coupe d’érables y est interdite sans l’autorisation de la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ), sauf lorsqu’elle est réalisée à des fins sylvicoles de sélection ou d’éclaircie, ou pour la construction d’une cabane à sucre.
Afin d’encadrer les activités sylvicoles permises dans les érablières en zone agricole, la CPTAQ a établi des modalités d’intervention, publiées dans des décisions rendues en 2017 et mises à jour le 20 mars 2025.
Les informations présentées ci-dessous reflètent les éléments de la décision de mars 2025. Elles sont fournies à titre informatif; les lecteurs doivent se référer aux décisions officielles de la CPTAQ afin d’assurer la conformité réglementaire de leurs travaux. De nouvelles décisions pourraient modifier le contenu de cette page sans préavis.
Au sens de la LPTAA, « est présumé propice à la production de sirop d’érable un peuplement forestier feuillu d’une superficie minimale de quatre hectares dont la surface terrière estimée en érables à sucre ou rouges identifiés au dernier inventaire écoforestier du ministère responsable des forêts est de 40 % ou plus et située en zone agricole. » À noter qu’un peuplement peut s’étendre sur plus d’une propriété.
Interventions sylvicoles dans les érablières en zone agricole
Ainsi, les trois types de coupe suivantes ne nécessitent pas d’autorisation préalable de la CPTAQ puisqu’elles respectent les dispositions de l’article 27 de la LPTAA :
- la coupe d’entretien normal;
- la coupe dans une érablière dégradée;
- la coupe d’éclaircie jardinatoire en phase finale.
Des modalités d’intervention doivent être respectées et un tableau résumé est présenté au bas de cette page.
Conseils
Consultez un professionnel
Avant d'entreprendre des travaux forestiers dans une érablière, contactez un conseiller forestier.
Compléments
- Décision 436158 et al. de la Commission de protection du territoire agricole du Québec
- Décision 410852 de la Commission de protection du territoire agricole du Québec
- Guide "La carie des arbres - Fondements, diagnostic et application - 3e édition"
- Formulaire de demande d'autorisation de la Commission de protection du territoire agricole du Québec
- Cartographie de la zone agricole
Coupe d’entretien normal
La coupe d’entretien normal a pour objectif d’augmenter le capital forestier en croissance (CFC), de favoriser le maintien ou le développement d’une structure inéquienne ou jardinée, de protéger et maintenir le potentiel acéricole immédiat. Les paramètres de cette coupe sont les suivants :
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1
Le prélèvement maximal est limité à 25 % de la surface terrière avant traitement sur une période de 15 ans, incluant les sentiers de débardage et de débusquage.
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2
La surface terrière minimale après traitement est de 20 m2/ha.
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3
La surface terrière minimale du capital forestier avant traitement est de 20 m2/ha d’arbres des classes S, C et R dont un capital forestier en croissance d’au moins 9 m2/ha d’arbres des classes C et R.
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4
Avant le traitement, il faut procéder au martelage obligatoire des tiges selon l'ordre de priorité suivant :
a. les essences non désirées comme compagnes (notamment le sapin, l'épinette et les feuillus intolérants);
b. les arbres de priorité de récolte M et S;
c. les essences compagnes de priorité de récolte C et R;
d. les érables de priorité de récolte C et R. -
5
La prescription devra viser, après intervention, une augmentation du capital forestier en croissance, soit la surface terrière représentée par les arbres de priorité de récolte C et R, en favorisant une structure inéquienne.
-
6
Dans les érablières à potentiel acéricole immédiat, c'est-à-dire les érablières présentant une possibilité de 180 entailles ou plus par hectare, la coupe devra maintenir au moins 180 entailles par hectare après l'intervention.
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7
Quand elles sont présentes et de qualité, une proportion d'essences compagnes d'au moins 10 % de la surface terrière devra être recherchée. Ces essences comprennent notamment le pin blanc et les autres feuillus tolérants.
Coupe dans une érablière dégradée
Pour être considérée comme une érablière dégradée, la surface terrière avant traitement du capital forestier doit être d’au maximum 20 m2/ha d’arbres de classe S, C et R.
L’objectif de cette coupe est d’améliorer le capital forestier en croissance, notamment en augmentant le nombre d’entailles pour la production de sirop d’érable et en assurant leur maintien lorsque la densité atteint au moins 180 entailles par hectare. Elle vise également à accroître la présence des essences compagnes jusqu’à un minimum de 10 %, tout en orientant progressivement le peuplement vers une structure jardinée. Les critères sont les suivants :
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1
La surface terrière maximale du capital forestier avant traitement est de 20 m2/ha d’arbres des classes S, C et R, dont un capital forestier en croissance d’au moins 5 m2/ha d’arbres des classes C et R.
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2
Le prélèvement des tiges, après un martelage obligatoire, est limité :
- à un maximum de 35 % de la surface terrière sur une période de 15 ans, incluant les sentiers de débardage et de débusquage;
- à l’ensemble des arbres de classe M;
- aux arbres des classes S, C et R de l’ensemble des espèces, mais en priorisant les espèces autres que l’érable à sucre et l’érable rouge. Il faudra respecter une surface terrière après traitement, toutes espèces confondues de 16 m²/ha, incluant les sentiers d’abattage et de débardage, et ce si la surface terrière avant traitement des arbres des classes S, C et R se situe entre 18 et 20 m²/ha;
- aux arbres des classes S, C et R de l’ensemble des espèces, mais en priorisant les espèces autres que l’érable à sucre et l’érable rouge. Il faudra respecter une surface terrière après traitement, toutes espèces confondues, de 14 m²/ha, incluant les sentiers d’abattage et de débardage, et ce si la surface terrière avant traitement des arbres des classes S, C et R est de moins de 18 m²/ha;
- quand elles sont présentes et de qualité, une proportion d’essences compagnes d’au moins 10 % de la surface terrière devra être recherchée. Ces essences comprennent notamment le pin blanc et les autres feuillus tolérants. -
3
Un minimum de 180 entailles par hectare doit être maintenu après le traitement si initialement, le peuplement compte plus de 180 entailles par hectare.
Coupe d’éclaircie jardinatoire en phase initiale
Ce traitement est applicable dans les jeunes érablières équiennes âgées entre 30 et 50 ans et issues de friches agricoles ou d’anciennes coupes. L’objectif de cette coupe est de favoriser la croissance des jeunes érables afin d’atteindre, le plus rapidement possible, une densité minimale de 180 entailles par hectare. Elle vise également à orienter le peuplement vers une structure jardinée, permettant une régénération continue et une production acéricole durable. Les critères sont les suivants :
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1
Le peuplement doit avoir avant traitement un minimum de 900 tiges par hectare.
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2
La surface terrière minimale avant traitement du capital forestier est de 21 m2/ha d’arbres de classe S, C et R.
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3
La surface terrière minimale avant traitement du capital forestier en croissance est de 9 m2/ha d’arbres de classe C et R.
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4
Le prélèvement des tiges, après martelage obligatoire, doit viser en priorité tous les arbres de la classe M (toutes les espèces incluant les érables), puis les arbres de la classe S en prélevant prioritairement les espèces autres que l’érable à sucre et l’érable rouge, et ainsi de suite pour les classes C et R. De plus, la surface terrière minimale après traitement sera de 16 m²/ha, pour une population de 600 à 800 tiges par hectare, avec un prélèvement maximal de 10 m²/ha ou de 35 % de la surface terrière.
Autres traitements
Tout autre traitement sylvicole ne correspondant pas aux mesures décrites précédemment requiert le dépôt d’une demande d’autorisation auprès de la CPTAQ, que ce soit pour l’utilisation de l’érablière à des fins autres que l’acériculture ou pour la coupe d’érables au sein de celle-ci. Il est rappelé que ces traitements peuvent être autorisés par la CPTAQ, laquelle peut, en tout temps, effectuer des vérifications ponctuelles sur des sites de coupe afin de s’assurer du respect de la LPTAA.